Platform economy workers © Tim Dennell

ILO
Comment la nouvelle convention n°193 favorisera-t-elle le travail décent dans l’économie des plateformes?

La Conférence internationale du Travail a adopté la Convention n° 193 en juin 2026, établissant ainsi la première norme internationale du travail consacrée à l'économie des plateformes. Ces questions-réponses expliquent l'objet de la Convention, les personnes qu'elle couvre et ses implications pour les travailleurs, les plateformes et les gouvernements.

Qu’est-ce que la C193?

La Convention concernant le travail décent dans l’économie des plateformes (C193), adoptée par la Conférence internationale du Travail en juin 2026, est la première norme internationale du travail spécifiquement consacrée à l’économie des plateformes.

Elle établit un cadre mondial visant à garantir que l’innovation technologique et les nouveaux modèles économiques aillent de pair avec les droits des travailleurs, une concurrence loyale et une croissance économique durable.

Pourquoi cette Convention est-elle importante?

La C193 constitue le premier cadre mondial consacré à l’économie des plateformes et la première norme internationale du travail élaborée spécifiquement pour répondre aux effets de la numérisation sur le monde du travail.

Elle vise à garantir que tous les travailleurs des plateformes, quel que soit leur statut d’emploi, puissent bénéficier de droits fondamentaux et de protections appropriées, tout en reconnaissant les opportunités créées par les plateformes numériques de travail.

Cette Convention marque également le succès de la première discussion normative de l’OIT axés spécifiquement sur l’impact de la transition numérique sur le monde du travail, démontrant que gouvernements, les employeurs et les travailleurs peuvent collaborer pour répondre aux défis émergents grâce au dialogue social.

Qui est concerné par la Convention?

La Convention s’applique aux plateformes numériques de travail et aux travailleurs des plateformes numériques, qu’ils soient ou non liés par une relation de travail, y compris les travailleurs indépendants.

Elle couvre à la fois le travail via les plateformes géolocalisées et le travail sur les plateformes en ligne.

La Convention exige-t-elle que tous les travailleurs des plateformes soient considérés comme des salariés?

La Convention n’impose aucune classification particulière en matière d’emploi.

Elle exige en revanche que les États Membres prennent des mesures afin de garantir que le statut professionnel soit correctement déterminé.  Ce sont les faits réels, et non pas uniquement les clauses contractuelles, qui serviront de référence à cette fin.

La Convention interdit-elle le travail indépendant ou le travail via les plateformes?

La Convention n’interdit ni le travail indépendant ni aucun modèle économique particulier.

Son objectif est de garantir que les travailleurs des plateformes bénéficient de droits et de protections appropriés, quel que soit leur statut d’emploi.

Quels sont les droits et les protections prévus par la Convention?

La Convention aborde un large éventail de questions, notamment:

  • Les principes et droits fondamentaux au travail;
  • La sécurité et la santé au travail;
  • La violence et le harcèlement;
  • La promotion d’opportunités de travail décent;
  • La rémunération ou le paiement;
  • La sécurité sociale;
  • L’impact sur les travailleurs de l’utilisation de systèmes automatisés basés sur des algorithmes;
  • La protection des données et la vie privée;
  • La suspension, la désactivation et la rupture de contrat;
  • La protection des migrants et des réfugiés;
  • L’accès à la justice.

Que dit la Convention au sujet des algorithmes et de l’intelligence artificielle?

La Convention contient des dispositions relatives à l’impact de l’utilisation de systèmes automatisés fondés sur des algorithmes, y compris les systèmes de prise de décision automatisée.

Elle promeut la transparence, des garanties appropriées et l’accès à des mécanismes de recours ou de réexamen lorsque ces systèmes ont des répercussions sur les travailleurs.

Bien que la Convention ne fasse pas explicitement référence à l’intelligence artificielle, ses dispositions s’appliquent aux systèmes automatisés utilisés pour surveiller ou évaluer le travail ou pour générer des décisions relatives au travail, y compris ceux qui peuvent intégrer des technologies d’IA.

La Convention contient-elle des dispositions relatives aux travailleurs migrants et aux réfugiés?

La Convention exige des États Membres qu’ils prennent des mesures visant à prévenir les abus et protéger les travailleurs migrants et les réfugiés.

Les plateformes de travail numériques peuvent-elles échapper à l’application de la Convention en passant par des intermédiaires ou en opérant au-delà des frontières?

La Convention reconnaît que le travail via les plateformes est souvent organisé au-delà des frontières et peut impliquer des intermédiaires.

Elle comprend des dispositions visant à garantir l’effectivité de ses mesures de protections. Celles-ci incluent l’obligation de mettre en œuvre la Convention en ce qui concerne les plateformes de travail numérique, ainsi que les intermédiaires opérant sur leur territoire, et de définir clairement les responsabilités respectives des plateformes et des intermédiaires.

Les États Membres doivent également appliquer la Convention aux travailleurs des plateformes numériques qui exercent leur activité sur leur territoire.

La résolution adoptée conjointement avec la Convention souligne que certaines plateformes de travail numériques opèrent au-delà des frontières, rendant la coopération entre États Membres particulièrement pertinente pour sa mise en œuvre.

La Convention réduit-elle les droits existants des travailleurs des plateformes numériques considérés comme salariés?

La Convention ne porte en aucun cas atteinte aux droits des travailleurs des plateformes numériques déjà reconnus dans certains États Membres, y compris pour ceux qui sont classés comme salariés.

Elle établit au contraire un niveau minimal de protection et introduit des garanties dans des domaines qui ont pris une importance croissante dans l’économie numérique, notamment la gestion algorithmique et la protection des données.

La Convention vise à garantir que la protection accordée aux travailleurs des plateformes numériques ne soit pas moins favorable que celle accordée aux autres travailleurs ayant le même statut d’emploi. En d’autres termes, les travailleurs des plateformes numériques qui sont salariés ne devraient pas bénéficier d’une protection moindre que celle dont bénéficient les autres catégories de salariés.

La Convention réduira-t-elle la flexibilité du travail via les plateformes?

La Convention n’a pas pour objectif de réduire ni de supprimer la flexibilité. Au contraire, elle est conçue de manière à offrir aux États membres une grande marge de manœuvre dans la mise en œuvre de ses dispositions.

Toutefois, cette flexibilité doit s’accompagner de droits, de protections et de garanties appropriés pour les travailleurs.

Quel sera l’impact de la Convention sur les plateformes numériques de travail?

La Convention encourage une conduite responsable des entreprises, une concurrence loyale et une croissance durable dans l’économie des plateformes.

Elle établit des principes et des protections communs tout en laissant aux États Membres la flexibilité nécessaire pour déterminer les modalités de mise en œuvre de ses dispositions, conformément à leur législation et à leurs pratiques nationales.

La Convention s’appliquera-t-elle immédiatement dans tous les pays?

Comme toutes les Conventions de l’OIT, la Convention n° 193 ne devient juridiquement contraignante que pour les États Membres qui la ratifient.

Une fois ratifiée, elle doit être mise en œuvre par le biais de lois, de règlements, de politiques, de conventions collectives ou d’autres mesures nationales, conformément au système juridique et aux pratiques nationales de chaque pays.

Même avant sa ratification, la Convention peut fournir des orientations politiques importantes aux gouvernements, aux employeurs, aux travailleurs et aux plateformes numériques de travail.  

Comment la Convention aborde-t-elle l’informalité dans l’économie des plateformes

La Convention s’applique aux travailleurs des plateformes numériques dans l’économie formelle comme dans l’économie informelle.

Elle reconnaît que les plateformes numériques de travail peuvent créer des voies vers la formalisation et exige des États Membres qu’ils prennent des mesures appropriées pour faciliter la formalisation du travail effectué par l’intermédiaire des plateformes numériques de travail, notamment par l’enregistrement des travailleurs indépendants.

D’autres dispositions peuvent également favoriser la formalisation en renforçant la transparence, en facilitant l’accès à la sécurité sociale, en soutenant la détermination du statut dans l’emploi et en renforçant la mise en œuvre et l’application de la Convention.

La Convention ne prescrit pas un modèle unique de formalisation. Les États Membres conservent une marge de flexibilité quant aux mesures qu’ils adoptent, conformément à leur législation et à leur pratique nationales. 

Convention n° 193

Convention sur le travail décent dans l’économie des plateformes, 2026

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